L’infraction de vitesse sans interception

Il est rappelé que les excès de vitesse donnent lieu, en fonction de la vitesse enregistrée :

  • à un retrait de points (pouvant varier entre 1 et 6 points),
  • à une amende forfaitaire variable
  • parfois  à une suspension du permis (voire annulation en fonction du solde)
  • quelque fois, à la confiscation du véhicule.

 

Si, en cas d’interception, il peut être intéressant de ne pas reconnaitre l’infraction afin, a minima, de gagner du temps pour récupérer, via un stage, des points ; la contestation, en l’absence d’interception apparait très souvent opportune et efficace.

 

I – Sur la responsabilité pénale du conducteur

En effet, si l’article L 121-1 du Code de la route prévoit que “Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.“, encore faut-il que l’identification du conducteur soit faite.

Très souvent, la photo prise ne permet pas d’identifier la personne au volant.

Cette absence d’identification du conducteur n’est pas sans conséquence.

 

II – Sur la charge de la preuve incombant au Ministère Public

L’article L 121-3 du Code de la route dispose :

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende.

Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, à l’acquéreur du véhicule. »

Autrement dit, le ministère public doit démontrer l’imputabilité des faits au prévenu, ce que rappelle régulièrement la jurisprudence.

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la juridiction de relaxer le prévenu s’il n’était pas établi que celui-ci était le conducteur du véhicule et de le déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l’amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé »
(Cass. Crim 27 février 2018 n°17-83.753)

« Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;

Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d’excès de vitesse, le jugement retient qu’il a bien commis les faits qui lui sont reprochés et que les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas de s’assurer de sa présence en un autre lieu que celui de l’infraction aux heures et jour figurant au procès-verbal ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs qui procèdent d’une inversion de la charge de la preuve et sans mieux rechercher si le prévenu était le conducteur du véhicule en excès de vitesse, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ; »
(Cass. Crim 19 juin 2018 n°17-85.408)

« 13. En se déterminant ainsi, par des motifs qui procèdent d’une inversion de la charge de la preuve et sans mieux rechercher si le prévenu était le conducteur du véhicule en excès de vitesse, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »
(Cass. Crim 1er février 2022 n°21-83.779)

« 8. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l’infraction est limitée, en l’absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l’identification du véhicule en cause, l’identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé. »
(Cass. Crim 10 mai 2022 n°21-85.978)

 

III – Sur les conséquences de la non-identification du conducteur

A défaut, le titulaire de la carte grise est uniquement redevable du paiement de l’amende (sauf à démontrer un cas de force majeure ou à permettre l’identification du véritable conducteur au stade de la contravention) mais n’encourt aucun retrait de point(s) ou sanction pénale.

Naturellement, mon Cabinet est à votre disposition pour vous accompagner dans votre contestation.

La bonne gestion du permis à points

Depuis le 1er juillet 1992, le permis de conduire est affecté d’un nombre de 12 points.

Ce nombre de point est réduit à chaque commission d’infraction.

Plus précisément, le retrait de point intervient dès lors que la réalité de l’infraction est établie :

  • par le paiement d’une amende forfaitaire
  • par l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée,
  • par l’exécution d’une composition pénale
  • par une condamnation définitive.

(suite…)

La restitution du solde du dépôt de garantie au locataire

Il est important de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dépôt de garantie doit être restitué :

  • dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées, si l’état des lieux de sortie révèle des différences avec l’état des lieux d’entrée 
  • dans un délai maximal d’un mois courant à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.

La non restitution du solde du dépôt de garantie peut coûter cher au bailleur puisqu’aussi bien, la loi prévoit, à défaut de restitution dans le délai précité, et sous réserve que le défaut de restitution ne trouve pas sa cause dans l’absence de transmission par le locataire de sa nouvelle adresse, une majoration d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

C’est sur la base du texte précité que, récemment, le Tribunal d’Instance de CHAMBERY, à ma demande, a condamné un bailleur à restituer un dépôt de garantie qu’il conservait depuis plusieurs années.

Résultat, les intérêts de retard ont représenté trois fois le montant de la somme en principal.